C-26, r. 81 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

Texte complet
72. Le membre à qui le Conseil d’administration ou le comité exécutif de l’Ordre demande d’être membre du comité d’inspection professionnelle, du conseil de discipline, du comité de révision constitué en vertu de l’article 123.3 du Code des professions (chapitre C-26) ou d’un conseil d’arbitrage de comptes formé en application des dispositions du règlement pris en vertu de l’article 88 de ce code, doit accepter cette fonction, à moins de motifs raisonnables.
D. 381-98, a. 72.